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Voici les principaux kaïd ou grands cheikh de la province, avec le nombre de tribus qu'ils administraient :

- Le cheikh des Hanencha : 12 tribus.
- Le cheikh el Arab : tout le Zab de Biskra et 11 tribus nomades.
- Le kaïd des Heracta, qui prenait le titre de kaïd el aouissi, et qui, à cause de son importance, résidait à Qacentina, où il avait une petite cour : 32 petites tribus composées presque toutes de Chaouia.
- Le kaïd des Henencha.
- Le kaïd des Zemoul, tribu militaire : administrait les Zemoul et une vingtaine de tribus.
- Le kaïd des Aurès : 12 tribus.
- Le kaïd des Ameur Cheraga : 6 tribus.
- Le cheikh ed dir ou des Ouled Yahia Ben Taleb, du côté de Tébessa
- Le cheikh du Bélezma : 13 tribus.
Tous ces kaïdats se trouvaient dans la direction du Sud.

- Le Sahel et le Sud Ouest comprenaient :
- Le kaïd des Ouled Braham : 11 tribus.
- Le kaïd de Skikda (Philippeville) : 9 tribus.
- Le kaïd des Zardéza : plusieurs tribus kabyles.
- Le cheikh des Zouagha 4 tribus.
- Le cheikh du Ferdjioua 6 tribus.
- Le kaïd des Abd en Nour : 31 tribus.
- Le kaïd des Tlaghma.
- Le kaïd des Ameur Gheraba : 5 tribus.
- Le cheikh de Ksar et Teïr, des Righa.
- Le cheikh des Ouled Mokran, administrant la Médjana : 13 tribus
- Le kaïd des Ouled Derradj, dans le Hodna.

En somme, la nomenclature des chefs de la province, dont nous venons d'énumérer les principaux, peut se résumer ainsi
11 fonctionnaires avec le titre de cheikh.
22 fonctionnaires avec le titre de kaïd.
4 kaïds commandant les villes de Tébessa, Mila, Zamora et M’Sila.
En tout trente cinq fonctionnaires, sans y comprendre les tribus relevant directement du beylec.



Liste des cadeaux prélevés sur le denouche, par fonctionnaire :

Pour le pacha :
- Dix mille réaux bacita ;
- Deux cent mahboub d'or ; (Le Mahboub était une Pièce d'or de la valeur de 4 fr. 05 centimes .1830)
- Cinquante juments ;
- Dix mulets ;
- Cinquante bœufs ;
- Deux cents moutons ;
- Deux outres de beurre fondu ;
- Deux charges de mahoueur ;
- Deux charges de frik ;
- Vingt cinq couffins de dattes ;
- Cinq couffins d'olives ;
- Quatre burnous ;
- Quatre haïks ;
- Deux chapelets d'ambre ;
- Deux chapelets de corail ;
- Une partie des essences de rose et de jasmin ;
- Deux peaux de lions ;
- Deux peaux de panthères ;
- Quatre douzaines de calottes rouges.

Pour le khaznadji, le bach agha et l'oukil hardj bab el djézira, à chacun d'eux :
- Deux mille réaux bacita ;
- Cent mahboub ;
- Deux juments ;
- Deux mulets ;
- Dix bœufs ;
- Cinquante moutons ;
- Une outre de beurre fondu ;
- Une charge de Mahoueur ;
- Une charge de frik ;
- Une douzaine de calottes rouges ;
- Deux burnous ;
- Un haïk ;
- Un chapelet d'ambre ;
- Un chapelet de corail ;
- Des essences ;
- Vingt cinq couffins de dattes ;
- Quelques couffins d'olives ;
- Une peau de lion ;
- Une peau de panthère.

Pour le khodjet elKheïl, l'oukil bit el maldji et l'oukil el bey, (représentant du bey accrédité auprès de la Cour d'Alger), à chacun :
- Mille réaux bacita ;
- Cinquante mahboub ;
- Une jument ;
- Un mulet ;
- Une outre de beurre fondu ;
- Une charge de Mahoueur ;
- Une demi charge de frik ;
- Cinq couffins de dattes ;
- Des olives ;
- Un burnous ;
- Un haïk ;
- Six Calottes ;
- Un chapelet d'ambre ;
- Un chapelet de corail ;
- Quelques essences.

Ces cadeaux devaient être offerts par le Khalifa en personne et à un jour d'intervalle, en commençant par le pacha, à chacun des hauts dignitaires sus nommés qui, à cette occasion, le régalaient d'une diffa splendide.


Traité Desmichels.

Le général commandant les troupes françaises dans la province d'Oran, et l’émir Abdelkader, ont arrêté les conditions suivantes :

- Art. 1er. À dater de ce jour, les hostilités entre les Arabes et les Français cesseront. Le général commandant les troupes françaises et l'émir ne négligeront rien pour faire régner l'union et l'amitié qui doivent exister entre deux peuples que Dieu a destinés à vivre sous la même domination, et à cet effet des représentants de l'émir résideront a Oran, Mostaganem et Arzew de même que, pour prévenir toute collision entre les Français, et les Arabes, des officiers français résideront à Mascara.

- Art 2. La religion et les usages musulmans seront respectés et protégés.

- Art. 3. Les prisonniers seront immédiatement rendus de part et d'autre.

- Art. 4. La liberté du commerce sera pleine et entière.

- Art. 5. Les militaires de l'armée française qui abandonneront leurs drapeaux seront ramenés par les Arabes ; de même les malfaiteurs arabes, qui pour se soustraire à un châtiment mérité, fuiraient leurs tribus et viendraient chercher un refuge auprès des Français, seront immédiatement remis aux représentants de l'émir résidant dans les trois villes maritimes occupées par les Français.

- Art. 6. Tout Européen qui serait dans le cas de voyager dans l'intérieur, sera muni d'un passe port visé par le représentant de l'émir à Oran et approuvé par le général commandant.

Annexe au présent traité

- 1) Les Arabes auront la liberté de vendre et d'acheter de la poudre, des armes, du soufre, enfin tout ce qui concerne la guerre.

- 2) Le commerce de la Merza (Arzew) sera sous le gouvernement du prince des croyants comme par le passé, et pour toutes les affaires. Les cargaisons ne se feront pas autre part que dans ce port. Quant à Mostaganem et Oran, ils ne recevront que les marchandises nécessaires aux besoins de leurs habitants, et personne ne pourra s'y opposer. Ceux qui désirent charger des marchandises devront se rendre à la Merza.

- 3) Le général nous rendra tous les déserteurs et les fera enchaîner. Il ne recevra pas non plus les criminels. Le général commandant à Alger n'aura pas de pouvoir sur les musulmans qui viendront auprès de lui avec consentement de leurs chefs,

- 4) On ne pourra empêcher un musulman de retourner chez lui quand il le voudra.

Signé le 26 février 1834 à Oran, il constitue la première consécration de l'autorité de l’émir Abdelkader.


Traité de Tafna.

- Art.1er – L’émir reconnaît la souveraineté de la France en Afrique.

- Art. 2. La France se réserve dans la province d'Oran, Mostaganem, Mazagran et leurs territoires ; Oran, Arzew ; plus un territoire ainsi délimité : à l'Est, par la rivière de la Macta et le marais d'où elle sort ; au Sud, une ligne partant du marais ci dessus mentionné, passant par le bord sud du lac Sebgha et se prolongeant jusqu'à Oued Malad (Rio Salado), dans la direction de Sidi Saïd ; et de cette rivière jusqu'à la mer ; de manière que tout le terrain compris dans ce périmètre soit territoire français.

Dans la province d'Alger : Alger, le Sahel, la plaine de Métidja, bornée à l’Est jusqu'à Oued Khadra et au delà ; au Sud, par la première crête de la première chaîne du petit Atlas jusqu'à la Chiffa, en y comprenant Blida et son territoire ; à l'Ouest par la Chiffa jusqu'au coude de Mazagran, et de là par une ligne droite jusqu'à la mer, renfermant Koléa et son territoire, de manière à ce que tout le terrain compris dans ce périmètre soit territoire français.

- Art. 3. L'émir administrera la province d'Oran, celle de Titteri, et la partie de celle d'Alger qui n'est pas comprise, à l'Ouest, dans les limites indiquées à l'article 2. Il ne pourra pénétrer dans aucune partie de la régence.

- Art. 4. L'émir n'aura aucune autorité sur les musulmans qui voudront habiter sur le territoire réservé à la France ; mais ceux ci resteront libres d'aller vivre sur le territoire dont l'émir a l'administration, comme les habitants du territoire de l'émir pourront venir s'établir sur le territoire français.

- Art. 5. Les Arabes vivant sur le territoire français exerceront librement leur religion. Ils pourront y bâtir des mosquées et suivre en tout point leur discipline religieuse, sous l'autorité de leurs chefs spirituels.

- Art. 6. L'émir donnera à l'armée française : trente mille fanègues de froment, trente mille fanègues (d'Orient) d'orge, cinq mille boeufs. La livraison de ces denrées se fera à Oran par tiers ; la première aura lieu du 1er au 15 septembre 1837, et les deux autres de deux en deux mois.

- Art.7. L'émir achètera en France la poudre, le soufre et les armes dont il aura besoin.

- Art.8. Les Kulughlis qui voudront rester à Tlemcen, ou ailleurs y posséderont librement leurs propriétés et y seront traités comme les Hadars. Ceux qui voudront se retirer sur le territoire français pourront vendre ou affermer librement leurs propriétés.

- Art.9. La France cède à l'émir : Arshgoun, Tlemcen, le Méchouar et les canons qui étaient anciennement dans cette dernière citadelle. L'émir s'oblige à faire transporter à Oran tous les effets, ainsi que les munitions de guerre et de bouche de la garnison de Tlemcen.

- Art. 10. Le commerce sera libre entre les Arabes et les Français qui pourront s'établir réciproquement sur l'un ou l'autre territoire.

- Art. 11. Les Français seront respectés chez les Arabes comme les Arabes chez les Français. Les fermes et les propriétés que les sujets français auront acquises ou acquerront sur le territoire arabe leur seront garanties ; ils en jouiront librement ; et l'émir s'oblige à leur rembourser les dommages que les Arabes leur feraient éprouver.

- Art. 12. Les criminels des deux territoires seront réciproquement rendus.

- Art. 13. L'émir s'engage à ne concéder aucun point du littoral à une puissance quelconque sans l'autorisation de la France.

- Art. 14. Le commerce de la régence ne pourra se faire que dans les ports occupés par la France.

- Art. 15. La France pourra entretenir des agents auprès de l'émir et dans les villes soumises à son administration, pour servir d'intermédiaires près de lui aux sujets français, pour les contestations commerciales ou autres qu’ils pourraient avoir avec les Arabes. L'émir jouira de la même faculté dans les villes et ports français.

Tafna, le 30 mai 1837
Le lieutenant générai commandant la province d'Oran Signé : Bugeaud

Cachet du général Bugeaud
Cachet d’Abdelkader


Projet de convention.

Entre le comte Valée, général commandant en chef de l'armée française dans la province de Constantine, et Hadji Achmet, bey de Constantine.
Il a été passé la convention suivante :

- Art. 1er Hadji Achmet Bey reconnaît la souveraineté et suzeraineté de la France.

- Art. 2. La France donne à Hadji Achmet Bey le titre de pacha. Ce titre est personnel.

- Art. 3. Achmet Pacha paiera à la France un tribut annuel fixé à la somme de 100.000 Fr.

- Art. 4. Achmet Pacha administrera la partie de la province de Constantine située au sud d'une ligne partant de la Calle, passant à Guelma, Mjez Ammar et aboutissant à Stora. La France se réserve le territoire de la Calle et celui de Stora. La France se réserve en outre Gigelly, Collo et tous les ports qui sont sur le littoral de l'ancien beylec de Constantine.

- Art. 5. Achmet Pacha s'engage à ne concéder sous aucun prétexte à une puissance étrangère une partie quelconque du territoire administré par lui. Il ne pourra non plus permettre à aucune nation étrangère de s'établir, même momentanément, sur aucun point du littoral de ce territoire.

- Art. 6. Le commerce sera libre entre les Français et les indigènes en se conformant aux tarifs et règlements de douane en vigueur dans les deux pays. Achmet Pacha s'engage à ne faire de commerce qu'avec Bône et les autres ports de l'ancienne régence d'Alger qui sont occupés par les Français. Les caravanes venant de l'intérieur de l'Afrique et qui se dirigent actuellement sur Tunis, seront désormais dirigées sur Bône ou sur tout autre point du littoral occupé par la France et par elle désigné.

- Art. 7. Les armes, la poudre et les autres munitions de guerre qu'Achmet Pacha achètera devront provenir de manufactures françaises.

- Art. 8. Les Français et les Européens autorisés par la France pourront circuler librement et jouiront du droit d'établissement sur le territoire administré par le pacha. Les propriétés qu'ils y possèderont leur seront garanties et ils en jouiront en toute liberté. Le pacha s'engage à leur rembourser la valeur du dommage qui leur serait causé par les habitants du territoire administré par lui. Réciproquement, les indigènes jouiront du droit d'établissement dans la partie du territoire dont la France se réserve l'administration directe

- Art. 9. Les autorités établies par les Français durant l'occupation et, en général, tous les habitants du pays qui ont servi la cause de la France ou qui se sont déclarés en sa faveur ne seront recherchés en aucune manière pour ces faits, Leurs personnes, leurs familles, leurs propriétés seront respectés et, s’ils habitent la portion du territoire administrée par Achmet Pacha, ils ne seront soumis à aucune autre redevance que celles exigées des autres musulmans. Ceux qui se sont réfugiés chez les Français pourront rentrer dans leur pays en toute sûreté aux mêmes conditions.

- Art. 10. Les criminels des deux territoires seront réciproquement rendus.

- Art. 11. La France pourra entretenir un agent près d’Achmet Pacha pour la protection du commerce et pour servir d'intermédiaire entre lui et les Français. Achmet Pacha aura la même faculté dans les villes ou dans les ports occupés par les Français.

- Art. 12. La présente convention ne sera valable qu'avec la ratification de S.M. le Roi des Français. Jusqu’à la réception de cette ratification une garnison française restera dans Constantine, dont elle fera la remise à Achmet Pacha aussitôt que la convention aura été ratifiée. Le pacha s'engage à faciliter la subsistance de la garnison et à lui faire fournir au moment de son départ les moyens de transport qui lui seront nécessaires pour ses bagages, ses malades et son artillerie.

- Art. 13. La France cède à Achmet Pacha la place de Constantine avec ses canons, poudre et munitions de guerre et de bouche dans l'état où ils se trouveront au moment de la remise de la ratification de la présente convention.

- Art. 14. Achmet Pacha s'engage à payer à la France à titre d'indemnité pour les frais de guerre la somme de six cent mille francs.

Le négociateur au nom du bey Ahmed était Hadj Mohamed Ben Attar.
La base de ce traité était conforme à celui dressé par le lieutenant général Damrémont,
Les émissaires de Ahmed Bey élevèrent de nombreuses objections contre l’article 1er.

Ils déclarèrent que Ahmed Bey voulait bien reconnaître comme fait, le pouvoir de la France, mais que lui, sujet du sultan Mahmoud, ne pouvait personnellement reconnaître une autre souveraineté.

Les émissaires demandèrent l'intégralité du territoire formant la province Constantine. Ils exigèrent le retrait des forces françaises de Bône, exception du territoire de Bône qui resterait sous contrôle français.

En définitif, les mêmes émissaires refusèrent de concéder aucune parcelle de la province. Ce qui rompit les négociations (25 octobre 1837)


Proposition de nomination de Kaïd.
(Tiré de "Correspondance du Maréchal Valée» par G. Yver. p. 219, t. 1)

Nomination du nommé Mohammed Saghir Ben Ferhat Ben Merad au poste de kaïd d'une partie du pays de Guerfa, soit celle dite des Kabailes, reconnue appartenant à ce pays, composée des El Atia, Es Sallih, Es Bouihina, El Meridj et Ouled Afif, bien connus et ce comme du temps de ses devanciers aux conditions qui vont être expliquées et convenues aux articles suivants :

- Art. 1er Le kaïd ne devra faire payer à ses administrés que la dîme d'usage qui consiste en une mesure de Bône par paire de boeufs qui auront labouré sur la récolte des céréales, plus le droit dit de hokeur qui consiste en II p. Pecetta équivalent à 26 fr. 40 aussi par paires de boeufs qui auront labouré, sans autres contributions quelconques sous quelques prétextes que ce soit.

- Art. 2. De ces perceptions sus énoncées le kaïd, qui en est chargé, s'en réservera à son profit :

-1) Le quart sur les céréales.

-2) La moitié sur le droit de hokeur ; le reste sera au profit du gouvernement français et transporté par les tribus à Bône ou à Constantine, là où le général l'ordonnera.

- Art. 3. Si quelque événement, quelque désordre avaient lieu dans le pays entre les Arabes, le kaïd. devra, après s'être assuré des délinquants, en prévenir le général qui statuera sur les délits commis, sans qu'il soit permis au kaïd de rien décider et encore moins d'imposer et de percevoir aucune amende à ce sujet.

- Art. 4. Le kaïd répond personnellement des désordres, vols, assassinats, qui pourraient avoir lieu chez lui.

- Art. 5. Les cheikhs des tribus de son pays, de son arrondissement seront investis par le général ; c'est lui qui devra les amener ; ces cheikhs lui devront obéissance entière.

- Art. 6. La décharge d'une foule d'impôts dont autrefois le gouvernement passé accablait les populations de l'ex régence est un bienfait du gouvernement français, dans la vue de les encourager au travail et de leur procurer un bien être.

- Art. 7. Les 700 ou 800 chevaux, dont nous a dit le kaïd pouvoir disposer seront, dans le besoin et à la demande, du général, à sa disposition avec les hommes de sa tribu qui ont aussi environ 30 chevaux et 4 à 500 fantassins. Bien entendu qu'ils pourvoiront à leur nourriture, tant des chevaux que des hommes.

Nous faisons savoir à tous ceux qui sont compris dans le pays du kaïd qu’ils devront lui obéir et se soumettre à toutes les conditions qui précèdent. Ceux qui ne s'y conformeraient pas seront signalés au général par le kaïd, pour avec sa force aviser aux moyens de les punir et de les faire obéir.

La présente sera envoyée à Monsieur le Maréchal Comte Valée, gouverneur général des possessions françaises dans le Nord de l’Afrique pour recevoir son approbation.

Fait à Bône, le 17 janvier 1838,
Correspondant au 21 chaoual 1253 de l'Hégire.

Le Pair de France, Lieutenant général,
Commandant supérieur des provinces de Bône et Constantine
Signé : De Castellane